France : Statut du fœtus : l’embarras des juges
■ L’arrêt de la Cour de cassation du 6 février qui reconnaît la possibilité pour des parents de déclarer un enfant né sans vie à l’état-civil fera date par le raisonnement qu’il censure et par celui qu’il tient. L’article 79-1 du Code civil qui permet de dresser un acte de décès d’un enfant né sans vie, ne donne pas de définition de l’enfant ; et le Code civil n’en comporte pas ailleurs.
La cour d’appel dont l’arrêt vient d’être cassé avait tenté de combler cette soi-disant lacune en se fondant explicitement sur l’idée que, pour être reconnu comme un enfant, le foetus doit présenter un espoir raisonnable de vie autonome ; et que cet espoir doit s’apprécier en fait. D’où la référence faite au seuil de viabilité énoncé par l’OMS (22 semaines de grossesse ou un poids supérieur à 500 grammes) comme indicateur de l’appréciation de fait à opérer par le juge. A contrario, la cour d’appel considérait implicitement mais nécessairement qu’en deçà de ces critères, le foetus n’est pas un enfant mais une chose indéterminée...
La cour de cassation censure explicitement ce raisonnement en s’appuyant sur l’article 79-1 du code civil qui dispose simplement que l’officier d’état-civil établit l’acte de décès d’un enfant sans vie et qui ne restreint cette faculté par aucun critère d’appréciation. Par conséquent, en droit, un foetus dont le développement se situe en amont des critères de l’OMS est déjà un enfant au sens du code civil ; même s’il ne présente pas encore d’espoir raisonnable de vie autonome... Et le juge ne peut que le constater sans avoir à entrer dans une appréciation.
Mais si c’est le cas, alors il n’y a pas d’autre limite amont que la conception elle-même. D’où le tollé du côté des partisans de l’avortement qui ont vu immédiatement la faille de leur propre position sur la définition de l’enfant, et la contradiction fondamentale entre la reconnaissance juridique de l’enfant et la possibilité de le supprimer.
Voilà aussi pourquoi la Cour de cassation a publié un communiqué où figure une petite phrase qui montre à quel degré de positivisme juridique nous sommes parvenus : « À défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme un enfant... » Phrase qui exprime la fuite du juge devant ses responsabilités : il ne veut plus avoir à constater ce qui existe, mais appliquer des textes qui norment le réel ; et ce n’est pas autre chose qu’une invitation faite au législateur de remédier à cette « difficulté » et à donc se reconnaître lui-même comme maître de la définition de l’homme.
Mais les juges ne sont les seuls embarrassés : nombreux sont ceux qui voient dans cette décision une porte ouverte à la remise en cause de l’avortement (cf. l'article de Tugdual Derville).
Le Mouvement français pour le planning familial le redoute : « Si la douleur des femmes ou des couples vivant des fausses couches tardives doit être entendue, cela ne doit pas pour autant ouvrir la brèche aux dérives potentielles remettant en cause le droit à l’avortement pour l’ensemble des femmes. » Quant à Choisir, le mouvement de Gisèle Halimi, il regrette que la Cour « semble indiquer que la vie commence à la conception de l’embryon ».
Dans l’Humanité du 9 février, le généticien Axel Kahn, voit dans la décision de la Cour de cassation une remise en cause de la loi sur l’IVG, et « craint » l’apparition d’un « délit de foeticide » (cf. l’article de Tugdal Derville dans cette édition). Comme le remarque le député Jean-Frédéric Poisson dans le Figaro, « si l’on reconnaît à l’enfant mort-né une humanité intrinsèque, comment peut-on alors militer pour l’avortement » ? F.L.L.