Charte Européenne des Droits de lHomme : Traité modificatif : une manuvre sans précédent et une attaque frontale contre le droit naturel.
Bien que cela ait rarement été dit, il ne faut pas avoir peur d’affirmer que
De même, en ce qui concerne les personnes âgées, elle se refuse à leur conférer un droit à une mort naturelle. L’article II-85 se borne à exposer que « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle », ce qui va de soi.
En revanche, indique à nouveau Guy Braibant, « si plusieurs personnes ont présenté des amendements tendant à préciser que toute personne a droit à la vie jusqu’à sa mort naturelle, cette formule n’a pas été retenue, car certains Etats, comme les Pays-Bas, s’orientent vers une reconnaissance partielle et progressive du droit à une mort digne ».
On citera tout d’abord l’article II-81 : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur (…) ou l’orientation sexuelle ». Puis l’article II-112 : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel des dits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
Un retour en arrière en la matière sera donc quasiment impossible : jamais la réservation du mariage et de la fondation d’une famille aux seuls couples hétérosexuels ne sera considérée comme « nécessaire et répondant à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union », les institutions européennes étant déjà acquises à une large extension au profit de la « communauté homosexuelle ».
Ce n’est pas tout : car l’article III-124-1, après avoir à nouveau posé le principe de la non discrimination à raison de l’orientation sexuelle, ajoutait dans son § 2 que « la loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au §1, à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires ». Ce qui signifie nécessairement que des mesures seront prises pour assurer l’égalité des couples homosexuels devant le mariage et la famille, par rapport aux couples hétérosexuels. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, de la campagne active des mouvements homosexuels en faveur du « oui », lors de la campagne du référendum.
Y compris en collaboration directe avec les grands partis politiques français : à titre d’exemple, dans un communiqué commun du 16 mai, l’UMP et Gay-lib, « mouvement associé à l’UMP chargé d’évoquer les problématiques sociales et politiques liées à l’homosexualité », ont co-signé le texte suivant : « Nous appelons à voter « OUI ». Le texte apporte une garantie précieuse que les Gays attendaient depuis longtemps. Voter « OUI » à la (Charte), c’est nous donner les moyens constitutionnels de renforcer considérablement la lutte contre l’homophobie dans les 25 pays membres. C’est aussi faire de l’Europe un exemple pour le reste du monde en matière de respect des droits des gays et des lesbiennes ».
Dira-t-on que cet article ne sera pas forcément repris dans le nouveau traité modificatif ? Ce serait ignorer les termes mêmes du mandat confié à
Ce qui signifie clairement que les éléments du projet de Constitution qui ne sont pas proposés à la modification pour le traité modificatif seront repris tels quels, quoique à des emplacements différents. Or, non seulement le mandat CIG 2007 ne remet pas en cause le contenu des titres I et II de la partie III de
Le tour est donc joué ! Une fois proclamé l’égalité absolue entre la relation homosexuelle et la relation hétérosexuelle, y compris sur le plan naturel et social – ce que fait
Il faut à présent examiner [une] autre question brûlante, celle du droit à la vie au regard des législations sur l’avortement (…).
Le droit à la vie
Sur le premier point, il faut rappeler, car ce point est le plus souvent ignoré, que le « droit à la vie », officiellement protégé par l’article II-62 de
Or, dans un arrêt du 8 juillet 204, Me VO c/France, cette même CEDH a jugé que l’enfant à naître ne pouvait être regardé comme une « personne ». « Il ressort de ce rappel jurisprudentiel, indique-t-elle, que dans les circonstances examinées par les organes de
Il est donc faux de prétendre, comme cela a été fait en 2005 parmi les partisans de l’avortement, que
La meilleure preuve en est que Malte, où l’avortement demeure interdit avait tenu à incorporer au Traité 2004 pour se protéger, une déclaration ainsi libellée : « Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l’Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n’affecte l’application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l’avortement ».
- Patrice André, président de l’Institut pour la refondation de l’Europe -
Extrait d’un article paru dans la revue Permanences, n. 444, septembre 2007.
© Permanences n.444, septembre 2007