Charte Européenne des Droits de lHomme : traité modificatif, une manuvre sans précédent.
Une attaque frontale contre le droit naturel.
Bien que cela ait rarement été dit, il ne faut pas avoir peur d’affirmer que la Charte, loin de constituer un apport positif pour les droits, se présente au contraire comme un outil de destruction du droit naturel. Elle admet ainsi la licéité du clonage « thérapeutique » et n’exclut que les pratiques eugéniques et le clonage reproductif. Alors que s’agissant du clonage, la différence concerne seulement l’objectif poursuivi, mais non pas l’opération de reproduction elle-même des cellules d’un être humain vivant.
De même, en ce qui concerne les personnes âgées, elle se refuse à leur conférer un droit à une mort naturelle. L’article II-85 se borne à exposer que « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle », ce qui va de soi.
En revanche, indique à nouveau Guy Braibant, « si plusieurs personnes ont présenté des amendements tendant à préciser que toute personne a droit à la vie jusqu’à sa mort naturelle, cette formule n’a pas été retenue, car certains Etats, comme les Pays-Bas, s’orientent vers une reconnaissance partielle et progressive du droit à une mort digne ».
La Charte fait également un grand pas en avant dans le sens de la reconnaissance de « familles homosexuelles ». Tout d’abord en dissociant explicitement la notion de mariage de celle de famille (« Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice » - article II-69). Alors que la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par l’ONU – mais qui n’a toujours pas été rendue applicable en France ! – définit la famille comme l’union d’un homme et d’une femme, et en fait l’élément naturel et fondamental de la société (article 16 de la Déclaration), la Constitution de l’Union européenne promeut un modèle neutre à la fois du mariage et de la famille en ce qui concerne le sexe des « conjoints ». La porte est donc largement ouverte à une reconnaissance officielle des mariages ou familles homosexuels. Elle l’est d’autant plus que la Charte comporte plusieurs dispositions interdisant toute discrimination à raison de l’orientation sexuelle (comme on le sait) et encourageant au contraire les discriminations positives (cela, c’est moins connu…).
On citera tout d’abord l’article II-81 : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur (…) ou l’orientation sexuelle ». Puis l’article II-112 : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel des dits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
Un retour en arrière en la matière sera donc quasiment impossible : jamais la réservation du mariage et de la fondation d’une famille aux seuls couples hétérosexuels ne sera considérée comme « nécessaire et répondant à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union », les institutions européennes étant déjà acquises à une large extension au profit de la « communauté homosexuelle ».
Ce n’est pas tout : car l’article III-124-1, après avoir à nouveau posé le principe de la non discrimination à raison de l’orientation sexuelle, ajoutait dans son § 2 que « la loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au §1, à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires ». Ce qui signifie nécessairement que des mesures seront prises pour assurer l’égalité des couples homosexuels devant le mariage et la famille, par rapport aux couples hétérosexuels. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, de la campagne active des mouvements homosexuels en faveur du « oui », lors de la campagne du référendum.
Y compris en collaboration directe avec les grands partis politiques français : à titre d’exemple, dans un communiqué commun du 16 mai, l’UMP et Gay-lib, « mouvement associé à l’UMP chargé d’évoquer les problématiques sociales et politiques liées à l’homosexualité », ont co-signé le texte suivant : « Nous appelons à voter « OUI ». Le texte apporte une garantie précieuse que les Gays attendaient depuis longtemps. Voter « OUI » à la (Charte), c’est nous donner les moyens constitutionnels de renforcer considérablement la lutte contre l’homophobie dans les 25 pays membres. C’est aussi faire de l’Europe un exemple pour le reste du monde en matière de respect des droits des gays et des lesbiennes ».
Dira-t-on que cet article ne sera pas forcément repris dans le nouveau traité modificatif ? Ce serait ignorer les termes mêmes du mandat confié à la Conférence intergouvernementale 2007 : ce mandat précise en effet, en son § I-4 : « Pour ce qui est du contenu des modifications apportées aux traités actuels (par le futur traité modificatif) les innovations résultant des travaux de la CIG de 2004 (c’est-à-dire rigoureusement celles incorporées au défunt projet de Constitution de 2005), seront incorporées dans le Traité UE et dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union, comme indiqué dans le présent mandat. Les modifications à y apporter, pour donner suite aux consultations tenues avec les Etats-membres ces six derniers mois, sont clairement indiquées ci-dessous »
Ce qui signifie clairement que les éléments du projet de Constitution qui ne sont pas proposés à la modification pour le traité modificatif seront repris tels quels, quoique à des emplacements différents. Or, non seulement le mandat CIG 2007 ne remet pas en cause le contenu des titres I et II de la partie III de la Constitution de 2005, où figure l’article III-124 cité à l’instant, mais il affirme au contraire dans sa partie II-11 qu’un nouveau titre sera créé au sein du Traité sur l’Union, et que ce titre « contiendra les dispositions agrées lors de la CIG 2004 sur l’égalité démocratique ». Bien plus, en son annexe 2, il indique expressément que les dispositions à reprendre, s’agissant de la citoyenneté européenne, seront celles qui figuraient au titre II de la partie III du projet de la Constitution. C’est donc on ne peut plus clair : toute la logique de discrimination positive prévue en 2004-2005 sera reprise telle quelle dans le nouveau Traité ! Là encore, on peut citer utilement le négociateur français de la Charte : « L’interdiction des discriminations négatives ne s’étend pas aux discriminations positives, c’est-à-dire celles qui ont pour objet de rétablir une égalité rompue de fait. La circonstance que ces dernières ont été expressément prévues à propos de l’égalité entre les sexes à l’article 23 n’empêche pas que le même principe s’applique dans d’autres matières. Il faut noter que, selon le préambule du protocole 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, « le principe de non-discrimination n’empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité plein et effective, à la condition qu’elles répondent à une situation objective et raisonnable ».
Le tour est donc joué ! Une fois proclamé l’égalité absolue entre la relation homosexuelle et la relation hétérosexuelle, y compris sur le plan naturel et social – ce que fait la Charte- le reste suivra : toute discrimination positive destinée à forcer cette égalité de traitement, y compris en ce qui concerne le mariage et l’adoption, sera non seulement bienvenue mais devra être regardé comme la simple mise en œuvre de stipulations en fait obligatoires du droit européen.
Il faut à présent examiner [une] autre question brûlante, celle du droit à la vie au regard des législations sur l’avortement (…).
Le droit à la vie
Sur le premier point, il faut rappeler, car ce point est le plus souvent ignoré, que le « droit à la vie », officiellement protégé par l’article II-62 de la Charte, ne peut être interprété qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article II-112-3 (Charte, article 2) imposant cette démarche de manière explicite, de même que l’adhésion de l’UE à la CEDH, prévue par le Mandat CIG (IV-21).
Or, dans un arrêt du 8 juillet 204, Me VO c/France, cette même CEDH a jugé que l’enfant à naître ne pouvait être regardé comme une « personne ». « Il ressort de ce rappel jurisprudentiel, indique-t-elle, que dans les circonstances examinées par les organes de la Convention, à ce jour, à savoir les législations régissant l’avortement, l’enfant à naître n’est pas considéré comme une « personne » directement bénéficiaire de l’article 2 de la Convention et que son « droit » à la « vie », s’il existe se trouve implicitement limité par les droits et les intérêts de sa mère ». C’est net ! Et la seule réserve porte sur la question du partage de décision entre le père et la mère : « Les organes de la Convention n’excluent pas que, dans certaines circonstances, des garanties puissent être admises au bénéfice de l’enfant non encore né ; c’est ce que paraît avoir envisagé la Commission lorsqu’elle a considéré que « l’article 8 § 1 ne peut s’interpréter comme signifiant que la grossesse et son interruption relèvent, par principe, exclusivement de la vie privée de la mère » (Bruggeman et Scheuten c. République Fédérale d’Allemagne, § 61) »
Il est donc faux de prétendre, comme cela a été fait en 2005 parmi les partisans de l’avortement, que la Charte mettrait en péril l’avortement légalisé en France ou tel ou tel autre pays de l’Union. Bien au contraire, la Cour européenne des droites de l’homme n’aura de cesse, et avec elle la cour de Justice des Communautés européennes, de limiter les restrictions à l’avortement qui peuvent encore exister ici ou là, au motif de la recherche d’un « équilibre » entre les intérêts de la mère et « ceux du fœtus ».
La meilleure preuve en est que Malte, où l’avortement demeure interdit avait tenu à incorporer au Traité 2004 pour se protéger, une déclaration ainsi libellée : « Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l’Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n’affecte l’application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l’avortement ». © Permanences n.444, septembre 2007