Belgique / France : quel statut pour l'enfant né sans vie ? Entre le droit et la pratique, quelques nuances.
La Cour de cassation française ("LLB” du 9 et 10 février) a jugé la semaine passée qu'un foetus né sans vie pouvait être déclaré à l'état civil, quel que soit son niveau de développement.
En obtenant le droit d'inscrire leur foetus sur les registres de l'état civil, les parents obtiennent la possibilité de donner un nom à leur enfant et de bénéficier de certains droits sociaux.
Les trois arrêts suscitent de nombreux commentaires chez nos voisins, certains craignant que la Cour ait ouvert la voie à une remise en cause de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse par la création d'un statut particulier de l'embryon.
Diverses hypothèses
Que dit le droit belge en la matière ? Comme nous l'a expliqué Me Bénédicte Jacobs, si le foetus a moins de 180 jours au moment de la naissance, deux cas de figure se présentent.
Si l'enfant est vivant et viable, il doit faire l'objet d'une déclaration de naissance.
S'il décède ensuite, il faudra également rédiger un acte de décès, les conséquences en matière de sécurité sociale, de droit fiscal, etc., étant identiques à celles liées à la naissance d'un enfant né vivant et viable après 180 jours de grossesse (voir ci-après).
Si l'enfant naît vivant mais non viable ou mort-né, il ne doit pas faire l'objet d'une déclaration de naissance auprès de l'administration communale.
Dans cette hypothèse, l'enfant n'a pas d'existence sur le plan civil, il n'a pas de prénom, sa naissance ne donne pas lieu à ouverture de droits particuliers. Ces mêmes observations s'appliquent au foetus sur qui a été pratiquée une interruption médicale de grossesse.
Lorsque le foetus a plus de 180 jours, deux hypothèses, une fois encore, sont à prendre en considération.
Si l'enfant naît vivant et viable, il doit faire l'objet d'une déclaration de naissance. Un acte de naissance est rédigé.
L'enfant a la personnalité juridique, la filiation est établie avec la mère (et le père en cas de mariage ou de reconnaissance), etc. Si l'enfant décède, un acte de décès sera obligatoirement rédigé.
Et en pratique ?
S'il s'agit d'un enfant décédé au moment de la constatation de sa naissance, il doit faire l'objet d'une déclaration d'enfant sans vie.
Il n'a pas la personnalité juridique, mais reçoit un prénom si les parents le souhaitent; son inhumation ou sa crémation est obligatoire; les allocations familiales, la prime de naissance, le congé de maternité et de paternité sont accordés; il peut être déclaré comme fiscalement à charge de ses parents pour un exercice.
Tout cela, c'est la théorie juridique. Dans la pratique hospitalière, entre la 12e et la 15e semaine de grossesse, ce que les professionnels appellent un peu sèchement le "produit” de la fausse couche est autopsié puis incinéré avec les autres déchets hospitaliers, sauf si les parents souhaitent intervenir. Certains cimetières (en Flandre et à Bruxelles principalement) mettent à leur disposition une "pelouse d'anges” où ils pourront disperser les cendres de leur enfant.
Lorsque le foetus a entre 15 et 23 semaines, il est habituel que l'on fasse une déclaration de fausse couche tardive, laquelle permet aux parents qui le désirent de demander un permis d'inhumation à leur administration communale. Enfin, entre 24 et 25 semaines, il arrive que des hôpitaux modifient le terme de la grossesse pour permettre aux parents de bénéficier des mesures applicables aux foetus de 180 jours.
Quoi qu'il en soit, il existe plusieurs propositions de loi visant à modifier ces règles afin que les parents puissent plus aisément accepter la perte d'un être auquel ils ont déjà donné toute leur affection.
De ce point de vue, les arrêts de la Cour de cassation française pourraient contribuer à relancer le débat éthique et politique en Belgique. J.-C.M. La Libre Belgique, 15/02/2008, page 5: